88. Sous réserve d’une prescription contraire d’un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17, le ministre rembourse, une fois à tous les 30 mois, le coût d’une évaluation audiologique prévue à l’annexe VII, selon le montant qui y est prévu et seulement si celle-ci est prescrite par un tel professionnel.
Le ministre assume également le coût d’une évaluation à des fins audioprothétiques, selon le montant et les conditions prévus à l’annexe VII, lorsque aucune évaluation audiologique n’a été réalisée sur la personne victime dans les 12 mois précédents la demande et qu’il s’est écoulé plus de 12 mois depuis la date de services de l’achat de la prothèse auditive indiquée au formulaire prescrit par le ministre.
1266-2021D. 1266-2021, a. 88.